Interdiction du démarchage téléphonique non sollicité

 
Pour mémoire 

La proposition de loi renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques a prévu une modification du Code de la consommation en matière de démarchage.

 

Adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 15 octobre 2024, puis en première lecture par le Sénat le 28 janvier 2025, la proposition de loi a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire le 6 mai 2025.

 

Les parlementaires réunis en Commission Mixte Paritaire ont acté que seuls les consommateurs ayant explicitement et préalablement donné leur accord pourront faire l'objet d'un démarchage téléphonique commercial.

 

Le Sénat a adopté le 21 mai 2025 les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi, également approuvées par l'Assemblée nationale.

 

Le texte est donc définitivement adopté. Reste le visa du Conseil constitutionnel, saisi ce 26 mai.

 
À retenir 

1.  Un changement de paradigme

 

On parle désormais d'un système « d'OPT-IN ».

 

C'est ainsi que, dans le Code de la consommation, il est prévu qu'au début de l'intitulé Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique (Articles L223-1 à L223-7) : le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement »

 

Jusqu'à présent, le système d'« opt-out » ouvrait la possibilité de démarcher par téléphone un consommateur qui ne s'y était pas opposé, en s'inscrivant sur Bloctel par exemple.

 

Désormais, seuls les consommateurs ayant explicitement et préalablement donné leur accord pourront faire l'objet d'un démarchage téléphonique commercial.

 

Une exception au principe « d'opt-in » a toutefois été prévue : en cas de contrat en cours d'exécution, le démarchage téléphonique d'un professionnel envers son client reste possible, mais uniquement pour lui proposer des produits et services en lien avec l'objet de ce contrat.

 

En résumé, les professionnels devront, sauf sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours, recueillir systématiquement l'accord préalable et explicite des consommateurs à être démarchés à compter du 11 août 2026.

 

Les textes du Code de la consommation seront modifiés en conséquence :

 

· La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 221-16 est ainsi rédigée : « Si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l'appel et s'abstient de le contacter à nouveau »

 

·   L'article L. 223-1 est ainsi modifié :

 

Le principe :


« Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.

« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. »

« Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa ».

 

L'exception :


« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ».

 

· L'article L.223-2 est ainsi rédigé : « Lorsqu'un professionnel recueille les données téléphoniques d'un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l'article L. 223-1, suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable ».

 

2.  Enjeux


Cette réforme suscite de vives discussions quant à son impact pour les distributeurs dans le secteur assurantiel.

 

À défaut d'ajustements pour préserver l'équilibre du secteur, une révision du modèle devra être engagée pour tenir compte, d'ici un peu plus d'1 an, du changement de philosophie du dispositif.

 

À cette occasion, il conviendra de se faire préciser les pratiques de place quant à, par exemple :

 

·    l'application du texte aux prospects personnes morales (pour les contrats collectifs d'entreprises)

 

Il nous semble que le texte ne leur est pas applicable car pour l'application du code de la consommation, on entend par « Consommateur » toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

 

·   aux modalités d'application du texte concernant les TNS

 

Il nous semble que lorsqu'il est démarché en sa qualité de représentant légal d'une personne morale (par ex : gérant majoritaire de SARL) pour se voir proposer une offre ayant pour objet de couvrir ses salariés, le TNS ne devrait pas entrer dans le champ d'application du texte. Mais dès lors qu'il serait démarché pour lui présenter une offre ayant pour objet de le couvrir personnellement, en dehors du cadre de son activité professionnelle, il serait un « consommateur » (comme les autres) et un recueil préalable de son consentement devrait s'imposer.

 

·   la possibilité (et les modalités) de se prévaloir de l'exception mentionnée au texte pour les clients en portefeuille :

 

Comment appréhender la notion de « client » ? Un client titulaire d'un contrat individuel Santé peut-il, sans consentement préalable, être sollicité pour se voir proposer une offre Prévoyance individuelle ? Une offre d'épargne individuelle ? Par un distributeur différent ?

Les combinaisons sont nombreuses.

 

Dit autrement, la question du multi équipement est posée, et il conviendra de fixer les conditions d'appréciation de l'exigence d'un lien (« rapport ») et du caractère « complémentaire » de l'offre présentée, avec l'objet du contrat déjà souscrit.

 
Références 
> Proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (texte adopté provisoire)