Retraite supplémentaire

et catégories objectives

 
Les faits, la procédure

Dans les deux affaires, l'URSSAF d'Ile-de-France avait redressé les entreprises au motif que leur régime de retraite supplémentaire à cotisations définies n'était pas collectif car :


il était réservé aux « cadres exerçant une fonction d'encadrement », sans référence explicite aux classifications professionnelles 3.2 et 3.3 de la CCN SYNTEC,


   dans les faits, n'étaient concernés par le contrat que les salariés ayant une fonction de direction.


La Cour d'appel de Paris avait validé le redressement après avoir relevé :


concernant les bénéficiaires effectifs du contrat, que la société ne produisait aucune pièce susceptible d'établir qu'un cadre de la société n'exerçant pas de fonction de direction au moment de son départ avait bénéficié du régime,


   qu'il n'était pas fait référence dans la décision unilatérale de l'employeur aux classifications professionnelles 3.2 et 3.3 de la CCN Syntec, mais aux cadres ayant une fonction d'encadrement,


 que le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, définissant les critères objectifs (dont les classifications conventionnelles), était inapplicable car postérieur au contrôle.

 
La décision

La Cour de cassation casse partiellement les deux arrêts d'appel, au motif que le juge doit vérifier si la catégorie visée dans l'engagement unilatéral correspond aux classifications professionnelles conventionnelles, qui constituent un critère objectif de définition d'une catégorie.

 

La Haute juridiction rappelle un principe : les contributions patronales à un régime de retraite supplémentaire sont exonérées si elles bénéficient à tous les salariés ou à une catégorie objective. Cette catégorie peut être définie par accord collectif, engagement unilatéral ou usage.

 

La Cour de cassation reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir vérifié concrètement la correspondance entre la catégorie définie dans l'engagement unilatérale et la classification professionnelle.

 
L'analyse

La Cour de cassation adopte ici une position plutôt clémente vis-à-vis de l'employeur. Elle estime que les juges du fond auraient dû vérifier concrètement si les termes utilisés dans l'engagement unilatéral recoupaient une catégorie objective reconnue, en l'occurrence les classifications conventionnelles.

 

Pour la Haute juridiction, l'absence de référence formelle aux classifications de la convention ne suffit pas à écarter une catégorie.

 

Elle refuse donc de valider trop rapidement le redressement Urssaf, accordant à l'employeur le bénéfice d'un examen approfondi.

 

Ici, l'entreprise visait les « cadres ayant une fonction d'encadrement ». La société estimait que cette catégorie reflétait sa réalité interne. Les juges devaient donc vérifier cette correspondance. Ils ne pouvaient pas rejeter l'approche de l'employeur uniquement parce qu'il ne reprenait pas mot pour mot les classifications de la CCN Syntec.

 
Références
> Cass. Civ. 2ème, 20 mars 2025, n° 22-16.921 et n° 22-17.649