Un nouveau décret précise le régime de prévoyance de la fonction publique d'État
Un nouveau décret précise le régime de prévoyance de la fonction publique d'État
Dans le contexte de la réforme de la protection sociale complémentaire au sein de la fonction publique
initiée par l'ordonnance du 17 février 20211, le régime de prévoyance de la fonction publique d'Etat
(« FPE ») a été renforcé à travers plusieurs textes juridiques.
Tout d'abord, un accord interministériel a été signé le 20 octobre 2023 visant à améliorer les garanties
prévoyance des agents de la fonction publique d'Etat.
Cette amélioration comprend plusieurs axes comme :
- Adapter la prise en charge de l'incapacité des agents publics ;
- Mieux reconnaître l'invalidité ;
- Favoriser le maintien ou retour dans l'emploi des agents lorsque cela est possible ;
- Renforcer les garanties en cas de décès ;
- Harmoniser les garanties des fonctionnaires et des agents contractuels.
Cet accord prévoit l'instauration d'une couverture prévoyance des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat comprenant des garanties dites « employeur » financées intégralement par l'Etat
(l'employeur). Ces garanties peuvent être complétées par une offre de couverture complémentaire (articles 17 et suivants de l'accord).
Le décret du 4 juillet 20242 traduit l'accord interministériel et définit juridiquement le régime complémentaire de prévoyance des agents de la FPE en six chapitres.
De cette manière, en application de l'article 17 de l'accord interministériel, l'article 1er du décret dispose que les employeurs publics peuvent souscrire depuis le 1er janvier 2025 un contrat collectif prévoyance pour les risques :
- Congé de longue maladie et congé de grave maladie ;
- Invalidité d'origine non professionnelle ;
- Décès.
Toutefois, si une convention de participation est toujours en cours, le contrat collectif ne prendra effet qu'à l'issue du terme de la convention.
Conformément aux articles 2 et 12 du décret, l'adhésion à ce contrat est facultative pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public et privé. Ils peuvent adhérer sans questionnaire médical au contrat collectif de prévoyance dans les six mois suivant leur embauche ou la date de prise d'effet du contrat. Passé ce délai de six mois, un questionnaire médical peut être exigé.
Le décret du 4 juillet 2024 vient également préciser les garanties versées par l'assureur selon la nature du risque (invalidité non professionnelle, incapacité ou décès). Ces garanties sont résumées par des tableaux au sein de notre veille juridique du 17 mai 2024.
Récemment, un nouveau décret publié le 28 mai 2025 au Journal Officiel, précise le régime complémentaire de prévoyance de la FPE en complétant les dispositions du décret de 2024.
Ainsi, le décret modifie l'article 1er du décret de 2024 afin de permettre aux employeurs publics, de rendre l'adhésion obligatoire au contrat collectif de prévoyance par accord collectif. Ainsi, l'article 1er du décret du 4 juillet 2024 a été modifié et dispose que :
« Pour l'application de l'article 17-1 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 susvisé, les employeurs publics mentionnés à l'article 1er du décret du 22 avril 2022 susvisé souscrivent, dans les conditions précisées par le présent décret, un contrat collectif de prévoyance pour la protection des risques mentionnés à l'article 3 prenant effet à compter du 1er janvier 2025. L'adhésion à ce contrat est facultative. Elle peut être rendue obligatoire en application des dispositions de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et dans les conditions prévues par l'article 17.1 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 susvisé.
Toutefois, lorsqu'une convention de participation mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance du 17 février 2021 susvisée est encore en cours à cette date, le contrat collectif prend effet à compter du terme de cette convention. »
Désormais, les ministères ont la faculté de mettre en place par un accord collectif une adhésion obligatoire des agents au contrat collectif de prévoyance.
Cette évolution rend nécessaire la mise en place des cas de dispense d'adhésion et des modalités relatives à la portabilité des droits. C'est pourquoi, ce dernier décret de 2025 introduit par le biais d'un nouveau chapitre V bis, les articles 15-1 à 15-4.
• Les dispenses d'adhésion
Les articles 15-1 et 15-2 disposent que les agents ayant la possibilité de se dispenser au contrat collectif obligatoire de prévoyance de la FPE sont :
- Ceux couverts par un contrat individuel à la date en vigueur du 1er contrat collectif de prévoyance sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonction si elle est postérieure.
Cette dispense prend fin à la date d'échéance du contrat individuel dans la limite de 12 mois.
- Ceux disposant d'un CDD de moins de 6 mois.
L'article 15-2 ajoute qu'un agent dispensé peut à tout moment renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat.
• Le maintien des garanties (portabilité)
Les articles 15-3 à 15-4 disposent que les agents de la FPE peuvent bénéficier d'un maintien de la couverture prévoyance sous certaines conditions. On peut constater que l'article 15-3 reprend les mêmes modalités que la portabilité applicable au régime privé. En effet, conformément à l'article
L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, l'article 15-3 prévoit 3 conditions pour bénéficier de ce maintien :
- Être affilié au contrat prévoyance ;
- Être inscrit en tant que demandeur d'emploi ;
- Être indemnisé par le régime d'assurance chômage.
Par ailleurs, le maintien des garanties prévoyance est de 12 mois maximum et les garanties prévoyance sont celles en vigueur pour les actifs. Durant ce maintien des droits, l'agent public ne s'acquitte pas d'une cotisation.
Enfin, il est précisé que le maintien de la couverture prévoyance correspond à la période d'indemnisation par l'assurance chômage, limitée à :
- La durée du dernier contrat de travail ou, des derniers contrats lorsqu'ils sont consécutifs sans période d'interruption de plus de deux mois avec le même employeur ;
- La durée de la dernière période d'activité du fonctionnaire appréciée en mois entier.
Cette portabilité ne peut conduire l'agent public à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
En donnant une possibilité d'adhésion obligatoire à ce régime de prévoyance, le décret de 2025 s'inscrit dans l'organisation d'une meilleure protection des agents de la fonction publique d'Etat. Au travers des dispositions énoncées ci-dessus, on constate également une volonté de rapprochement entre le régime privé et le régime de la fonction publique d'Etat.
> Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021,
> Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024,
> Décret n°2025-466 du 27 mai 2025.